Le Directeur de l’INPI statuant sur opposition a décidé le 23 juin dernier : la demande d’enregistrement porte sur la dénomination AVOLIB, la marque antérieure porte sur la dénomination DOCTOLIB. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont pareillement composés d’une dénomination unique. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les dénominations AVOLIB et DOCTOLIB en présence présentent une même structure reposant sur l’association d’un élément d’attaque de longueur proche (respectivement trois et quatre lettres) dissyllabique, finissant par la lettre O et susceptible d’évoquer une profession libérale (à savoir AVO- pour le signe contesté, qui peut être appréhendé comme faisant référence au terme « avocat » et DOCTO- pour la marque antérieure, qui évoque le terme « docteur ») à l’élément LIB, évocateur de la liberté.
Ainsi, il résulte de cette structure commune, une impression d’ensemble très proche, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. La dénomination contestée AVOLIB est donc similaire à la marque verbale antérieure DOCTOLIB, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, la dénomination contestée AVOLIB ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Décision obtenue par @MARK